31.1.5R2. Les renseignements mentionnés à l’article 31.1.5R1 sont transmis quotidiennement au ministre, au plus tard 4 jours avant la date où il deviendrait impossible à l’organisme public ou à l’agent payeur de donner effet à une demande de retenue présentée en vertu du deuxième alinéa de l’article 30.1 ou à une demande d’affectation présentée en vertu de l’article 31.1.1 de la Loi.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.